Depuis quelques jours, quelques semaines, de nombreux responsables politiques, et notamment des député·e·s de la majorité ainsi que des membres du gouvernement appellent à une plus grande fermeté dans l’action de la police et de la justice.

Ces déclarations lorsqu’elles émanent de membre du gouvernement et concernent l’action des magistrats sont de nature à s’interroger sur l’effectivité de l’indépendance de l’autorité judiciaire, indépendance, faut-il le rappeler qui est garantie par le Président de la République selon l’article 64 de la constitution du 4 octobre 1958 en vigueur.

D’autre part, si une telle fermeté est affichée, quelle suite sera donnée aux propos tenus par Luc Ferry, qui a déclaré sur Radio Classique le lundi 7 janvier à propos des gilets jaunes :

« On ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin aux violences. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier… Qu’ils se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit ! »,

« Il y a un moment où ces espèces de nervis d’extrême droite ou d’extrême gauche ou des quartiers qui viennent tabasser des policiers, ça suffit ! »

« On a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, faut dire les choses comme elles sont ».

Pour mémoire, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit dans son Chapitre IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Article 23 Modifié par Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 – art. 2

« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal. »

Et article 24 modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 17, et modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 173.

« Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du Code pénal ; […] »

La fermeté sera-t-elle de mise envers cet ancien ministre de la République ?